Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 31 décembre 2020

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Article L331-38 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 31 décembre 2020

Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 155 (V)
Création LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)

Le bénéficiaire d'une autorisation de construire expresse ou tacite ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire, la personne responsable de la construction est assujetti au paiement du versement pour sous-densité pour toute construction nouvelle d'une densité inférieure au seuil minimal défini à l'article L. 331-36.

Ce versement est égal au produit de la moitié de la valeur du terrain par le rapport entre la surface manquante pour que la construction atteigne le seuil minimal de densité et la surface de la construction résultant de l'application du seuil minimal de densité.

Le versement pour sous-densité ne peut en tout état de cause être supérieur à 25 % de la valeur du terrain.

Les projets d'extension ou les projets de construction de locaux annexes aux bâtiments déjà existants et les constructions situées sur les terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs ne sont pas considérés comme des constructions nouvelles au sens du premier alinéa.

Lorsque le seuil minimal de densité ne peut être atteint du fait des servitudes administratives qui frappent le terrain, aucun versement n'est dû.


Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 art. 28 II C : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er mars 2012, et à compter du 1er janvier 2014 à Mayotte.

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