Article R57-9-7 (abrogé)
Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Les personnes détenues sont autorisées à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.