Article R57-7-33 (abrogé)
Version en vigueur du 15 mars 2019 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-98 du 13 février 2019 - art. 7
Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;
3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;
4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ;
5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ;
6° L'exécution d'un travail d'intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n'excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne détenue ;
7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ;
8° La mise en cellule disciplinaire.