Article L221-8 (abrogé)
Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Modifié par LOI n°2010-1609
du 22 décembre 2010 - art. 11 (V)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-6, le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il exerce les pouvoirs du juge de l'exécution.
Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 11 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.