Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 01 janvier 2017

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Article L5334-8-2 (abrogé)

Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 01 janvier 2017

Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)
Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 31

Le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, modifier ou compléter les critères prévus pour l'attribution de péréquation mentionnée au 3° de l'article L. 5334-8, ainsi que leur pondération, afin de renforcer le caractère péréquateur de cette attribution.

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