Code de l'artisanat

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Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 19 mars 2017

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Article 31

Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 19 mars 2017

Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 15

Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens de l'article 5-5 les dépenses exposées par la chambre de métiers et de l'artisanat départementale dans l'exercice de ses missions et qui :

1° Soit, du fait d'événements imprévisibles et indépendants de sa volonté, excèdent ses capacités propres de financement au titre de l'exercice budgétaire en cours ;

2° Soit correspondent à un investissement présentant un caractère de nécessité absolue pour l'exercice de ses missions, mais ne peuvent, du fait de leur ampleur et de leur montant, être assurées par la chambre départementale seule.


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