Code de l'artisanat

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Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 19 mars 2017

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Article 33

Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 19 mars 2017

Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 15

En application de l'article 30, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat informe l'assemblée générale de la chambre de la demande qui lui a été présentée.

Il notifie la décision d'abondement à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale et transmet cette décision pour information à l'autorité de tutelle, dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision d'abondement.


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