Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

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Article L1441-3

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


Il est fait un état séparé du produit de ces ventes, pour le cas où il surviendrait, dans un nouveau délai de deux ans à compter du jour de la vente, quelque réclamation susceptible d'être accueillie.


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