Article L4322-11 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juin 2021
Abrogé par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 56
Les conditions dans lesquelles sont présentés à l'approbation de l'Etat, avant la clôture de l'exercice annuel, les états prévisionnels des dépenses et recettes relatifs à l'exercice suivant sont fixées par voie réglementaire.