Code des transports

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Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juin 2021

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Article L4322-11 (abrogé)

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juin 2021

Abrogé par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 56


Les conditions dans lesquelles sont présentés à l'approbation de l'Etat, avant la clôture de l'exercice annuel, les états prévisionnels des dépenses et recettes relatifs à l'exercice suivant sont fixées par voie réglementaire.

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