Code de la santé publique

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Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 07 février 2022

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Article R6152-24

Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 07 février 2022

Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 4

Sous réserve des dispositions de l'article L. 6154-4 et de l'article R. 6152-30 ainsi que celles de l'article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, les praticiens hospitaliers ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées dans leur établissement d'affectation ou à l'extérieur de celui-ci.

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