Article L332-6-1
Version en vigueur du 23 septembre 2010 au 01 mars 2012
Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Modifié par Décision n°2010-33 QPC
du 22 septembre 2010, v. init.
Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes :
1° a) (Abrogé) ;
b) (Abrogé) ;
c) La taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-2 ;
d) La taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B du code général des impôts ;
e) La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B du code général des impôts.
2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique ;
b) La participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue à l'article L. 332-7-1 ;
c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8 ;
d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 ;
3° La participation des riverains prévue par la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, celle-ci pouvant être actualisée pour tenir compte du délai écoulé entre la date de réalisation des travaux concernés et le montant de perception de cette participation. Elle peut également inclure les frais de premier établissement de l'éclairage public.
Dans sa décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 (NOR : CSCX1024331S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision.