Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L731-22-1

Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 01 janvier 2016

Création LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 36

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis au régime réel d'imposition peuvent demander à verser, en complément des cotisations appelées au titre de l'année en cours, un à-valoir sur le montant des cotisations exigibles l'année suivante. Cet à-valoir ne peut excéder 50 % du montant des dernières cotisations appelées. La demande des intéressés doit être formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent.


Retourner en haut de la page