Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 06 juin 2015

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Article 328 M

Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 06 juin 2015

Création Décret n°2010-714 du 28 juin 2010 - art. 1

Pour l'application de l'article 1599 quater A du code général des impôts, les entreprises transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration. En l'absence d'établissement sur le territoire national, ces entreprises demandent leur immatriculation auprès du service des impôts des entreprises de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) et transmettent une déclaration au service des impôts dont relève l'établissement principal de l'établissement public Réseau ferré de France.


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