Article L526-4
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 11
Lors de sa demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée ou au registre national des entreprises, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.