Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 13 juin 2010 au 01 mai 2021

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Article R611-9 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juin 2010 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2010-645 du 10 juin 2010 - art. 3

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont :

1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis.

Les empreintes digitales des mineurs de douze ans ne sont pas collectées.

L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales sera mentionnée dans le traitement.

Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.

2° Les données énumérées à l'annexe 6-3 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2001 modifié portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes consulaires, lors de la demande et de la délivrance d'un visa.

3° Des données recueillies ultérieurement lors des entrées et sorties du détenteur de visa : date de première entrée, date de dernière entrée et date de sortie.

Les données mentionnées aux 1° et 2° peuvent également être enregistrées par les services chargés du contrôle aux frontières ou par les services préfectoraux lorsqu'ils sont conduits à instruire des demandes de visa.

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