Code du sport

Version en vigueur du 01 août 2010 au 05 juin 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article D322-13

Version en vigueur du 01 août 2010 au 05 juin 2023

Modifié par Décret n°2010-630 du 8 juin 2010 - art. 1

La surveillance des établissements mentionnés à l'article D. 322-12 est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maître nageur sauveteur.

Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité civile et des sports.

Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet du lieu de sa principale activité. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des sports.


Retourner en haut de la page