Code rural et de la pêche maritime

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Version en vigueur du 08 mai 2010 au 23 avril 2021

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Article L212-7

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 23 avril 2021

Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2

L'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 assure, dans sa zone de compétence, la mise en oeuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6 et vérifie le respect de ces règles par leurs détenteurs.

Les conditions d'application du présent article, notamment celles dans lesquelles l'établissement de l'élevage exécute cette mission, sont définies par décret.


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