Article L213-3
Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 119
Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.