Code rural et de la pêche maritime

ChronoLégi

Version en vigueur du 01 mai 2010 au 10 juillet 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article D811-167-5

Version en vigueur du 01 mai 2010 au 10 juillet 2017

Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances.L'évaluation prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les diplômes ou titres français ou étrangers possédés, les unités de diplômes ou titres dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité, les compétences, aptitudes et connaissances professionnelles que le candidat peut faire valoir.

Sans préjudice de l'application de l'article L. 116-3 du code du travail pour les apprentis, la décision de réduction, après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances, fixe la durée minimale de la formation qui sera requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole.

La décision est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation ou de l'établissement d'enseignement à distance. Lorsque la délivrance du certificat de spécialisation agricole est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision est déléguée au directeur du centre habilité.


Retourner en haut de la page