Code du sport

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Version en vigueur du 17 avril 2010 au 03 février 2012

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Article L232-2

Version en vigueur du 17 avril 2010 au 03 février 2012

Modifié par Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 2

Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.

Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 adresse à l'Agence française de lutte contre le dopage :

1° Soit les demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

2° Soit les déclarations d'usage.


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