Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2023

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Article R314-204

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 252

Dans les établissements relevant du 6° et du 7° du I de l'article L. 312-1 et dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le tarif journalier afférent à l'hébergement est, en cas d'absence de plus de soixante-douze heures, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l'hôtellerie pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale. Pour les absences de plus de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation, cette minoration doit tenir compte du montant du forfait hospitalier.


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