Code de l'environnement

Version en vigueur du 03 avril 2010 au 30 juillet 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article R224-59-3 (abrogé)

Version en vigueur du 03 avril 2010 au 30 juillet 2020

Abrogé par Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 6
Création Décret n°2010-349 du 31 mars 2010 - art. 1

L'inspection est effectuée à l'initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété de l'immeuble.


Décret 2010-349 du 31 mars 2010, art. 2 : La première inspection des systèmes de climatisation existants et des pompes à chaleur réversibles existantes doit avoir lieu dans un délai de :

– deux ans à compter de la publication du présent décret pour les systèmes centralisés, les pompes à chaleur réversibles et les pompes à chaleur sur boucle d'eau réversibles dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 100 kilowatts ;

– trois ans à compter de la publication du présent décret pour l'ensemble des autres systèmes de climatisation et les pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 12 kilowatts.

Retourner en haut de la page