Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 22 mars 2010 au 01 juillet 2013

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Article R*247-4

Version en vigueur du 22 mars 2010 au 01 juillet 2013

Modifié par Décret n°2010-298 du 19 mars 2010 - art. 2

Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :

a) Au directeur chargé d'une direction des services fiscaux ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 150 000 € par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

b) Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.


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