Code du service national

En vigueur du 01/07/2010 au 02/08/2014En vigueur du 01 juillet 2010 au 02 août 2014

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Article L120-18

Version en vigueur du 01/07/2010 au 02/08/2014Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 02 août 2014

Création LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 8

Une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, par la personne morale agréée à la personne effectuant un volontariat de service civique. Son montant et les conditions de son versement sont prévus par le contrat de service civique.

Les montants maximaux et minimaux de cette indemnité sont fixés par décret.

Dans le cadre d'un engagement de service civique, une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, à la personne volontaire pour le compte de l'Agence du service civique visée au chapitre Ier du présent titre. Son montant, ainsi que ses conditions de modulation et de versement, sont fixés par décret.