Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article R4321-43 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

Abrogé par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 7
Modifié par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 6

Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4123-1 à R. 4123-6 et R. 4123-8 à R. 4123-17, sous réserve des modifications ci-après :

1° La convocation mentionnée à l'article R. 4123-2 indique le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, dans chacun des deux collèges ;

2° La liste des candidats mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4123-4 est établie par collège et envoyée aux électeurs de ce collège ;

3° L'enveloppe mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4123-4 et destinée à contenir le bulletin de vote est de couleur différente selon le collège, libéral ou salarié, auquel appartient l'électeur ;

4° Les candidats sont proclamés élus dans chacun des deux collèges selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article R. 4123-13.


Retourner en haut de la page