Code de la santé publique

Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 mai 2012

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Article L1413-14

Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 mai 2012

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7

Tout professionnel ou établissement de santé ayant constaté une infection nosocomiale ou tout autre événement indésirable grave lié à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention doit en faire la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé.

Ces dispositions s'entendent sans préjudice de la déclaration à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des événements indésirables liés à un produit mentionné à l'article L. 5311-1.



Loi 2004-806 2004-08-09 art. 117 III : conditions d'application.

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