Code de justice administrative

Version en vigueur du 24 février 2010 au 01 janvier 2017

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Article R621-1

Version en vigueur du 24 février 2010 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 34

La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties.


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