Article 227-27-2 (abrogé)
Version en vigueur du 10 février 2010 au 18 février 2012
Abrogé par Décision n°2011-222 QPC
du 17 février 2012 - art. 1, v. init.
Création LOI n°2010-121
du 8 février 2010 - art. 1
Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.