Code général des impôts

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Article 302 bis WD

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 mai 2010

Création LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 90

La délivrance à un établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, de l'agrément prévu à l'article L. 235-1 du code rural, le renouvellement de cet agrément et le contrôle du respect des conditions d'agrément donnent lieu à perception auprès de l'établissement concerné d'une redevance sanitaire. Cette redevance doit être acquittée l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement, au plus tard le 31 mars.

La redevance est due par l'établissement visé au précédent alinéa.