Code des douanes

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Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2022

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Article 158 quinquies (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 59

I. ― Les produits soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater sont soumis à l'impôt, selon le cas, au moment de leur production, y compris de leur extraction en France, ou de leur importation en France.

L'impôt est exigible lors de la mise à la consommation en France.

Aux fins de l'application du présent article et sans préjudice de l'article 158 nonies, on entend par “ mise à la consommation ” :

a) La sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise d'un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est :

-l'entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l'entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie ;

-en cas d'irrégularité lors d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits : l'entrepositaire agréé, l'expéditeur enregistré, toute autre personne ayant garanti le paiement des droits ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu'elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie ;

b) La détention en dehors d'un régime de suspension de droits de produits soumis à accise pour lesquels le droit d'accise n'a pas été prélevé. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est la personne détenant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention ;

c) La production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d'un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est la personne produisant les produits soumis à accise ou, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production ;

d) L'importation, y compris l'importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est la personne qui déclare les produits soumis à accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l'importation, ou, en cas d'importation irrégulière, toute autre personne ayant participé à l'importation.

II. ― Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d'une même dette liée à un droit d'accise, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.

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