Article L63
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par LOI n°2009-1674
du 30 décembre 2009 - art. 19 (V)
1. Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues aux articles 168 et 1649 quater-0 B ter du code général des impôts.
2. La décision de faire application du 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57.
LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 art 19 XI : Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.