Article R353-165-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 02 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-356 du 30 mars 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1684
du 30 décembre 2009 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 353-2 :
1° Le bailleur propriétaire de la résidence sociale ainsi que, s'il y a lieu, le gestionnaire ayant conclu avec celui-ci un contrat de location sont habilités à conclure la convention prévue à cet article.
Le gestionnaire ou le propriétaire, s'il en assure lui même la gestion, doit au préalable avoir reçu l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4.
2° Est assimilé au locataire et dénommée résident, la personne physique titulaire d'un titre d'occupation.
Ce titre, auquel est annexé le règlement intérieur de la résidence sociale, est consentie par le gestionnaire dans les conditions définies à l'article R. 353-165-10 ; il ne peut être accessoire à un contrat de travail.