Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article R324-16

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 12

Le fait, pour une personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes au sens de l'article D. 324-13, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 324-4 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.

Retourner en haut de la page