Article L4364-4
Création Ordonnance n°2009-1586
du 17 décembre 2009 - art. 1
Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4364-3 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4364-2.