Article R2352-53 (abrogé)
Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 04 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 45
Création Décret n°2009-1440
du 23 novembre 2009 - art.
Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché du produit tiennent à disposition des autorités pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit la documentation technique concernant le produit et, le cas échéant, le système de contrôle de qualité mis en place. Ils conservent pendant la même durée une copie des attestations d'examen "CE de type".