Article A322-141 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 10 juin 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 1er juin 2015 - art. 1
Modifié par Arrêté du 25 septembre 2009 - art. 2
Toute salle où sont pratiqués les arts martiaux doit présenter les garanties minimales d'hygiène, de technique et de sécurité suivantes :
1° Aire de travail :
Surface minimum du tapis : 25 mètres carrés sans obstacle tel que pilier ou colonne et largeur minimum : 3,50 mètres ;
Au-dessus de six couples pratiquants, cette surface sera augmentée de 4 mètres carrés par couple ;
2° Equipement de la salle :
- hauteur minimum sous plafond, poutre ou tout autre obstacle tel qu'éclairage : 2,50 mètres ;
- protection de la salle par le capitonnage des obstacles de toute nature (angles, piliers, radiateurs) situés à une distance inférieure à 1 mètre du tapis, et ce sur une hauteur de 1,50 mètre en partant du sol ;
- les matériaux de protection doivent correspondre aux normes de sécurité en vigueur ;
- interdiction du verre armé dans le vitrage ;
3° Dispositions diverses :
- existence d'un nécessaire médical de premier secours en vue des premiers soins à apporter en cas d'accident ;
- existence d'un téléphone et affichage à proximité de ce téléphone des numéros d'appel du SAMU, des pompiers, du médecin et d'un responsable de la salle ou du club, de l'hôpital, de l'ambulance.