Article D811-153 (abrogé)
Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-200 du 22 février 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1007
du 24 août 2009 - art. 1
Les conditions dans lesquelles les candidats titulaires de certains titres ou diplômes de niveau au moins égal au niveau V et inscrits au répertoire national des certifications professionnelles peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves du diplôme présenté sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme postulé antérieurement peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés d'une ou plusieurs épreuves constitutives du diplôme présenté.
Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des épreuves permettant l'obtention du diplôme.
Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme postulé antérieurement peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés d'une ou plusieurs épreuves constitutives du diplôme présenté.
Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des épreuves permettant l'obtention du diplôme.