Article 413-11-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 décembre 2011
Abrogé par Décision n°2011-192 QPC
du 10 novembre 2011 - art. 1, v. init.
Création LOI n°2009-928
du 29 juillet 2009 - art. 12
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par toute personne non qualifiée :
1° D'accéder à un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;
2° De porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu'un tel lieu abrite.
1° D'accéder à un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;
2° De porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu'un tel lieu abrite.
Dans sa décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011 (NOR : CSCX1130815S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 413-11-1 du code pénal. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er décembre 2011 dans les conditions fixées au considérant 38.