Article L4382-1 (abrogé)
Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 28 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)
Modifié par LOI n°2009-879
du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)
Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Le développement professionnel continu est une obligation pour toutes les personnes mentionnées au présent livre. Il se réalise dans le respect des règles d'organisation et de prise en charge propres à leur secteur d'activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.