Code de la santé publique

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 22 avril 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1161-4

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 22 avril 2022

Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 84

Les programmes ou actions définis aux articles L. 1161-2 et L. 1161-3 ne peuvent être ni élaborés ni mis en œuvre par des entreprises se livrant à l'exploitation d'un médicament, des personnes responsables de la mise sur le marché d'un dispositif médical ou d'un dispositif médical de diagnostic in vitro ou des entreprises proposant des prestations en lien avec la santé. Toutefois, ces entreprises et ces personnes peuvent prendre part aux actions ou programmes mentionnés aux articles L. 1161-2 et L. 1161-3, notamment pour leur financement, dès lors que des professionnels de santé et des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 élaborent et mettent en œuvre ces programmes ou actions.

Retourner en haut de la page