Article D6321-5 (abrogé)
Version en vigueur du 25 juin 2009 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-763
du 22 juin 2009 - art. 1
Le montant de l'allocation de formation mentionné à l'article L. 6321-10 est égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié.
Lorsqu'elle est due au titre d'une action de formation réalisée durant une période pendant laquelle le salarié relève des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail, le versement de l'allocation de formation ne peut avoir pour effet de porter la rémunération nette du salarié à un niveau supérieur à celle dont il aurait bénéficié s'il n'avait pas relevé, durant cette période, des dispositions de ce même article.