Code de l'éducation

Version en vigueur du 21 mai 2009 au 02 septembre 2019

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Article D521-5

Version en vigueur du 21 mai 2009 au 02 septembre 2019

Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


Sauf dans les cas où elles sont motivées par des circonstances non prévisibles, les décisions résultant de l'application des articles D. 521-1 à D. 521-4 sont arrêtées et rendues publiques un an au moins avant la date d'effet prévue quand elles concernent l'ensemble d'un département ou de l'académie.
Les dates des vacances scolaires, résultant le cas échéant de ces décisions, sont affichées dans les établissements scolaires.


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