Code de l'environnement

Version en vigueur du 13 juin 2009 au 01 mars 2017

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Article L512-15

Version en vigueur du 13 juin 2009 au 01 mars 2017

Modifié par Ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 - art. 7

L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou d'enregistrement, ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire.

Il doit renouveler sa demande d'autorisation ou d'enregistrement, ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1.


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