Article 1964 (abrogé)
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.
Tels sont :
Le contrat d'assurance,
Le jeu et le pari,
Le contrat de rente viagère.