Article D5122-43 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2009 au 01 juillet 2013
Modifié par Décret n°2013-551
du 26 juin 2013 - art. 2
Abrogé par Décret n°2013-551
du 26 juin 2013 - art. 21
Modifié par Décret n°2009-478
du 29 avril 2009 - art. 1
Une convention d'activité partielle pour les salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale pendant une période de longue durée, prévue au 2° de l'article L. 5122-2, peut être conclue pour une période de trois mois minimum renouvelable sans que la durée totale puisse excéder douze mois.