Article 1723 quindecies (abrogé)
Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2024
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 166 (V)
Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1
1. La taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants et les contributions ou prélèvements recouvrés selon les mêmes règles sont acquittés, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque leur montant excède 1 500 euros.
2. (Disjoint)
Conformément aux dispositions du V de l'article 166 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 dans sa rédaction issue de l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions sont abrogées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard pour les impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2025.