Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article R262-5

Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée.

En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.


Retourner en haut de la page