Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 17 avril 2009 au 24 avril 2023

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Article R225-34

Version en vigueur du 17 avril 2009 au 24 avril 2023

Modifié par Décret n°2009-407 du 14 avril 2009 - art. 2

Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants, de la qualité du projet présenté, de la connaissance du pays concerné, notamment des institutions locales chargées de l'adoption, ainsi que de l'intervention éventuelle de l'Agence française de l'adoption et d'autres organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale déjà habilités au titre du pays considéré.

L'arrêté d'habilitation mentionne les pays dans lesquels l'organisme peut exercer son activité.

En cas d'urgence, le ministre des affaires étrangères peut suspendre, par arrêté, l'habilitation en précisant les motifs de cette décision.


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