Code du travail

Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 janvier 2011

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Article L8253-1

Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 janvier 2011

Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 4

Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 1000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux.


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