Article 242 septies D
Version en vigueur depuis le 23 mars 2009
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-315
du 20 mars 2009 - art. 4
Lorsque aucun exercice n'a été clôturé au cours d'une année civile, une déclaration est déposée l'année suivante, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Elle couvre la période écoulée depuis la date de clôture de l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle aucun exercice n'a été clôturé. Une nouvelle période d'imposition s'ouvre le 1er janvier suivant.